Le Conseil d’État a rejeté le recours en annulation intenté par le syndicat Force ouvrière à l’encontre du décret d’application de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, fixant les conditions et délais dans lesquels l’employeur peut, de lui-même ou sur demande du salarié, préciser les motifs de la rupture après la notification de la lettre de licenciement. Le Conseil d’Etat retient que ce décret n’est pas entaché d’incompétence négative « pour ne pas avoir prévu que l’employeur doit informer le salarié de son droit de demander que les motifs de la lettre de licenciement soient précisés ». En outre, la possibilité donnée à l’employeur de préciser les motifs du licenciement n’est pas jugée incompatible avec les exigences de motivation du licenciement issues de la convention n° 158 de l’OIT, et en particulier avec ses articles 4 (qui impose que tout licenciement repose sur un motif valable) et 7 (qui interdit de licencier un travailleur sans que lui ait été offerte la possibilité de se défendre contre les allégations formulées). Enfin, le fait que la demande de précision des motifs, qui doit être formée par le salarié dans le délai de 15 jours suivant la notification de la rupture, n’ait pas d’effet interruptif sur le délai de l’action en contestation du licenciement n’est pas davantage incompatible avec l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, qui garantit le droit à un procès équitable. L’instauration de ce délai ne porte en effet pas atteinte « au droit des salariés licenciés de contester, devant le juge compétent, le licenciement ou, le cas échéant, l’autorisation administrative de licenciement » (CE, 6 mai 2019, n° 417299). |
12/05/2019
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