Une salariée engagée en qualité de vétérinaire dans le cadre d’une convention de forfait fixée à 216 jours annuels réduits à 198 jours a fait l’objet de quatre avertissements les 18 janvier 2013, 26 février 2013, 8 avril 2013 et 12 février 2014. Répondant favorablement à la demande de la salariée d’une réduction de son temps de travail, l’employeur lui a notifié par courrier recommandé du 27 novembre 2012 et courriel de rappel du 30 décembre 2013 un planning des jours de présence à la clinique vétérinaire, organisé en journées ou demi-journées. Elle a été licenciée pour faute grave le 31 mars 2014 et a saisi la juridiction prud’homale, son employeur lui faisant grief de ne pas avoir respecté le planning des jours de présence.
La salariée fait grief à l’arrêt d’appel de la débouter des demandes à caractère indemnitaire et salarial alors qu’un cadre au forfait jours doit bénéficier d’une liberté dans l’organisation de son travail et ne peut donc se voir reprocher de ne pas avoir respecté un planning déterminé unilatéralement par son employeur.
La Cour de cassation rappelle qu’une convention individuelle de forfait annuel en jours n’instaure pas au profit du salarié un droit à la libre fixation de ses horaires de travail indépendamment de toute contrainte liée à l’organisation du travail par l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction.
Ayant relevé que la fixation de demi-journées ou de journées de présence imposées par l’employeur en fonction des contraintes liées à l’activité de la clinique vétérinaire pour les rendez-vous donnés aux propriétaires des animaux soignés n’avait jamais empêché la salariée, occupée en qualité de vétérinaire, d’organiser, en dehors de ces contraintes, sa journée de travail comme bon lui semblait et qu’elle était libre de ses horaires et pouvait organiser ses interventions à sa guise, la cour d’appel a pu en déduire que, nonobstant la convention de forfait en jours dont elle bénéficiait, l’employeur était fondé à reprocher à l’intéressée ses absences.
Ayant constaté que la salariée ne respectait pas les jours de présence fixés dans son emploi du temps, se présentait à son poste de travail selon ses envies et le quittait sans prévenir ses collaborateurs, la cour d’appel a pu en déduire que compte tenu de la spécificité de son activité au sein d’une clinique recevant des clients sur rendez-vous, ces faits constituaient une faute grave rendant impossible son maintien dans l’entreprise (Cass. soc., 2 février 2022 n°20-15.744).
10/02/2022
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