Doit être cassé l’arrêt d’appel qui déboute le comité et les syndicats de leur demande tendant à ce que soit constatée la violation par la société de l’article 31 de la convention collective et juger que l’assiette de calcul de la prime de vacances doit être calculée en intégrant les indemnités de congés payés versées aux salariés ayant quitté la société durant la période de référence, l’arrêt retenant que seuls les salariés présents dans l’entreprise au 31 mai d’une année donnée peuvent prétendre au bénéfice de la prime de vacances et ajoutant que la prime de vacances doit être calculée sur l’ensemble de la période annuelle, est payable annuellement et n’a à être payée qu’aux salariés présents dans l’entreprise au 31 mai.
La prime de vacances prévue par l’article 31 de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 est calculée sur l’ensemble des indemnités de congés payés versées aux salariés de l’entreprise durant la période de référence, peu important que certains aient quitté l’entreprise en cours d’exercice (Cass. soc., 7 juin 2023 n°21-25.955).
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