Un salarié détenant un mandat de conseiller du salarié est embauché par contrat à durée déterminée. Soutenant la violation de son statut protecteur, le salarié saisit le conseil de prud’hommes. La société reproche à l’arrêt d’appel d’avoir jugé abusif le licenciement et de l’avoir notamment condamné à des dommages et intérêts pour violation du statut protecteur.
Pour rejeter son pourvoi, la Cour de cassation rappelle qu’aux termes de l’ancien article L. 122-14-16 du code du travail, le licenciement par l’employeur du salarié inscrit sur une liste dressée par le représentant de l’Etat dans le département, chargé d’assister les salariés convoqués par leur employeur en vue d’un licenciement, est soumis à la procédure prévue par l’article L. 412-8 CT. Aux termes de l’ancien article L. 412-8, le délégué syndical lié à l’employeur par un contrat de travail à durée déterminée bénéficie des mêmes garanties et protections que celles accordées aux délégués du personnel et aux membres du comité d’entreprise, conformément aux articles L. 425-2 et L. 436-2. Il en résulte que, la recodification étant intervenue à droit constant, le conseiller du salarié bénéficie de la protection prévue à l’article L. 2421-8 du code du travail imposant que, lorsque le contrat à durée déterminée arrive à son terme, l’inspecteur du travail doit autoriser préalablement la cessation du lien contractuel.
Ayant constaté que l’inspecteur du travail n’avait pas été saisi préalablement à l’arrivée du terme du contrat à durée déterminée, la cour d’appel en a exactement déduit que la rupture des relations contractuelles, intervenue en violation de l’article L. 2421-8 du code du travail, était nulle et que l’intéressé pouvait, de ce fait, prétendre à une indemnité au titre de la violation du statut protecteur dont le montant est égal aux salaires qu’il aurait dû percevoir entre le jour suivant le terme de son contrat et la fin de la période de protection. Peu importe que depuis la recodification en 2008, le texte ne prévoit plus expressément la protection du conseiller du CDD en cas de rupture, la Cour de cassation maintient la protection au motif que la recodification était intervenue à droit constant. (Cass. soc., 7 juillet 2021 n°19-23.989).
10/08/2021
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