Un avenant à un accord collectif relatif à la représentation du personnel d’un Institut portait un paraphe pour signature au nom du président du directoire, représentant l’employeur. Mais ce paraphe ne correspondait pas à la signature de l’intéressé et avait été apposé par un tiers manifestement par un système de copie. Il ne s’agissait donc ni d’une signature originale, ni d’une signature électronique.
Un des syndicats représentatifs saisit le tribunal aux fins d’annulation de l’avenant et invoque notamment à l’appui de cette demande d’annulation, la violation des articles L. 2231-3 et L. 2232-12 du code du travail aux termes desquels, pour être valable, l’accord collectif doit être un acte écrit comportant la signature des parties qui l’ont conclu et sa validité est subordonnée, notamment, à sa signature par l’employeur ou son représentant. Le tribunal judiciaire déclare toutefois l’accord valable, considérant que cette signature avait été apposée par un tiers sur ordre du président du directoire, ce que celui-ci avait expressément reconnu. La Cour de cassation donne raison aux juges du fond (Cass. soc., 5 janvier 2022 n°20-17.113).
15/01/2022
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