Un contrat de travail à durée déterminée dont l’échéance est la réalisation d’un objet défini, d’une durée minimale de 18 mois et maximale de 36 mois, peut être conclu pour le recrutement d’ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives (article 6 de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013).
Le contrat prend fin avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu, après un délai de prévenance au moins égal à 2 mois et peut être rompu par l’une ou l’autre partie, pour un motif réel et sérieux, au bout de 18 mois puis à la date anniversaire de sa conclusion.
Il en résulte, qu’en dehors des cas de rupture anticipée pour un motif réel et sérieux dans les conditions prévues par l’article 6 susvisé, ou pour l’une des autres causes prévues par l’article L. 1243-1 du code du travail, est abusive la rupture du contrat de travail à durée déterminée pour objet défini lorsqu’elle intervient avant la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu.
Une salariée contestait la rupture de son contrat de travail à objet défini. Pour la débouter de sa demande, la cour a retenu que l’exécution du programme foncier pour lequel elle avait été embauchée se trouvait pour l’essentiel réalisé au temps de la rupture du contrat de travail. La Cour casse l’arrêt d’appel, la cour ayant constaté que l’objet pour lequel le contrat avait été conclu n’était pas réalisé : selon la lettre de rupture, l’employeur indiquait que les opérations de libération étaient sur le point de prendre fin, ce dont il résultait qu’au moment de la rupture du contrat, l’objet pour lequel il avait été conclu n’était pas réalisé (Cass. soc., 4 mars 2020 n°19-10.130).
21/03/2020
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