Selon l’article L 1243-1 al. 1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée indéterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, force majeure ou inaptitude constatée par le médecin du travail.
Un salarié saisi la juridiction prud’homale de demandes en résiliation de son contrat de travail aux torts de l’employeur et en paiement de dommages et intérêts puis a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
L’employeur faisait grief à l’arrêt d’appel d’avoir jugé que le contrat avait été rompu à ses torts, faisant valoir notamment que le salarié qui rompt le contrat à durée déterminée sans l’accord de son employeur et sans se prévaloir d’une des causes anticipées de l’article L 1243-1, en s’engageant avec un nouvel employeur, manifeste sa volonté de mettre fin de manière anticipe au contrat.
La Cour de cassation rejette le pourvoi, précisant que l’engagement du salarié auprès d’un autre employeur ne peut être considéré comme la manifestation par le salarié d’une volonté claire et non équivoque de rompre le contrat de travail. La Cour décide que la cour d’appel a pu, prenant en considération les manquements invoqués par le salarié, décider, peu important qu’elle l’ait improprement qualifiée de prise d’acte, qu’elle était justifiée par les manquements de l’employeur dont elle a fait ressortir qu’ils constituaient une faute grave (Cass. soc., 3 juin 2020 n°18-13.628).
15/06/2020
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