Un salarié embauché selon un contrat de travail à temps partiel d’une durée mensuelle de 140 heures ramenée à 50 heures par avenant, convient d’une rupture conventionnelle avec son employeur puis saisit la juridiction prud’homale de demandes tendant à la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet. La cour d’appel le déboute de ses demandes et son arrêt est cassé.
La Cour de cassation rappelle que selon l’article L 3121-10 du code du travail (rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016), la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaine civile. Elle rappelle également que selon l’article L 3123-17 du code du travail (rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016), le nombre d’heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d’une même semaine ou d’un même mois ou période prévue par accord collectif, ne peut être supérieur au 10ème de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat. Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale ou fixée conventionnellement.
La cour d’appel, pour débouter le salarié, a retenu que dès lors que la durée de travail était fixée mensuellement, la réalisation, durant une semaine, d’un horaire supérieur à la durée légale hebdomadaire, alors que l’horaire mensuel demeurait inchangé, ne pouvait entrainer la requalification du contrat de travail à temps partiel à temps plein.
Ayant constaté que le salarié avait accompli 1,75 heure complémentaire au mois de février 2015 et qu’au cours de la première semaine de ce mois, il avait effectué 36,75 heures de travail en sorte que l’accomplissement d’heures complémentaires avait eu pour effet de porter la durée du travail accomplie par le salarié à un niveau supérieur à la durée légale du travail, la cour d’appel aurait dû déduire que le contrat à temps partiel devait, à compter de ce dépassement, être requalifié en contrat à temps complet. Peu importe si la durée du travail prévue au contrat est fixée mensuellement, si un salarié à temps partiel qui accomplit des heures complémentaires plus de 35 heures au cours d’une semaine, son contrat doit être requalifié en temps plein (Cass. soc., 15 septembre 2021 n°19-19.563).
22/09/2021
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