L’article L. 1242-12 du Code du travail dispose que le contrat à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter diverses mentions obligatoires, sous peine d’être requalifié en CDI. La jurisprudence assimile à une absence d’écrit, le défaut de signature du CDD par l’une des parties. En l’espèce, faute de comporter la signature de l’employeur, les contrats à durée déterminée ne peuvent être considérés comme ayant été établis par écrit et sont par suite, réputés conclus pour une durée indéterminée (Cass. soc., 14 novembre 2018 n°16-19.038).
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