Selon les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du Code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail du salarié consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l’employeur ne peut rompre le contrat que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions étant nulle. La Cour de cassation en déduit qu’en cas de requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, si la rupture du contrat par survenance du terme intervient durant une période d’absence liée à un accident du travail, cette rupture doit s’analyser en un licenciement nul. (Cass. soc., 14 novembre 2018 n°17-18.891).
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