Les dispositions de l’article L. 2314-37 du code du travail, autorisant le remplacement,, par un suppléant du titulaire d’un mandat, momentanément empêché de l’exercer, ou du titulaire d’un mandat qui vient à cesser ses fonctions pour l’un des événements limitativement énumérés à l’article L. 2314-33, alinéa 3, du même code, ne s’appliquent pas à un salarié élu qui est privé de son mandat par l’annulation de son élection en application de l’article L. 2314-32 du code du travail sanctionnant le non-respect des règles de représentation équilibrée des femmes et des hommes imposées par l’article L. 2314-30 du même code.
Les règles de suppléance s’appliquent donc uniquement en cas de décès, démission, rupture du contrat de travail ou perte par l’élu titulaire des conditions d’éligibilité. Elles ne peuvent pas être étendues à l’hypothèse de cette affaire où le mandat de l’élu titulaire est annulé en raison de la violation des règles relatives à la composition équilibrée des listes de candidats. Précisément, dans cette affaire, un syndicat avait présenté, dans le deuxième collège, une liste composée de deux hommes, l’élection de l’un d’eux comme titulaire était contestée pour non-respect de la représentation équilibrée.
La Cour de cassation approuve le tribunal d’avoir jugé qu’il n’y avait pas lieu de désigner un élu suppléant comme remplaçant pour occuper le siège de membre titulaire ainsi laissé vacant. Son poste doit rester vacant jusqu’aux élections suivantes, sauf si les conditions pour organiser des élections partielles sont réunies (Cass. soc., 22 septembre 2021 n°20-16.859).
30/09/2021
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