PUBLICATION DE L’ORDONNANCE DU 1 AVRIL 2020 n° 2020-389 relatives aux IRP

COVID-19
02/04/2020

PUBLICATION DE L’ORDONNANCE DU 1 AVRIL 2020 n° 2020-389 relatives aux IRP

EN BREF : Mesures d’urgence relatives aux instances représentatives du personnel

  • suspension immédiate de tous les processus électoraux en cours dans les entreprises à la date de publication de la présente ordonnance. Cette suspension produit par principe ses effets à compter du 12 mars 2020.Toutefois, lorsque le processus électoral a donné lieu à l’accomplissement de certaines formalités après le 12 mars 2020, la suspension prend effet à compter de la date la plus tardive à laquelle l’une de ces formalités a été réalisée. Elle prend fin trois mois après la cessation de l’état d’urgence sanitaire. Cette suspension affecte l’ensemble des délais du processus électoral : tant les délais impartis à l’employeur que les délais de saisine de l’autorité administrative ou du juge en cas de contestation et les délais dont dispose l’autorité administrative pour rendre une décision.

 

  • La du processus électoral entre le premier et le deuxième tour, lorsqu’il doit être organisé, ne remet pas en cause la régularité du premier tour quelle que soit la durée de la suspension. En outre, l’organisation d’une élection professionnelle, qu’il s’agisse d’un premier ou d’un deuxième tour, entre le 12 mars et l’entrée en vigueur de l’ordonnance n’a pas d’incidence sur la régularité du scrutin.

 

  • Compte tenu du report des élections professionnelles programmées pendant la période de suspension, l’article 1er rappelle que les conditions d’électorat et d’éligibilité s’apprécient à la date de chacun des deux tours du scrutin.

 

  • Obligation pour les employeurs qui doivent engager le processus électoral de le faire dans un délai de trois mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire. Sont concernés d’une part les employeurs dont l’obligation d’engager le processus électoral nait après l’entrée en vigueur de l’ordonnance et, d’autre, part, les employeurs qui, bien qu’ayant l’obligation de le faire, n’ont pas engagé le processus électoral avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance.

 

  • Nouvelles garanties importantes concernant le statut et la protection des représentants du personnel dans l’exercice de leurs mandats pendant la période de mise en œuvre différée des processus électoraux. Il est à ce titre prévu, en premier lieu, que les mandats en cours des représentants élus des salariés sont prorogés jusqu’à la proclamation des résultats du premier ou, le cas échéant, du second tour des élections professionnelles. En second lieu la protection spécifique des salariés candidats et des membres élus de la délégation du personnel du comité social et économique, titulaires ou suppléants ou représentants syndicaux au comité social et économique notamment en matière de licenciement est prorogée jusqu’à la proclamation des résultats du premier ou, le cas échéant, du second tour des élections professionnelles.

 

  • Dispense de l’employeur d’organiser des élections partielles lorsque la fin de la suspension du processus électoral intervient peu de temps avant le terme des mandats en cours. Dès lors que la fin de la suspension du processus électoral prévue par la présente ordonnance intervient moins de six mois avant le terme des mandats en cours, l’employeur n’est pas tenu d’organiser les élections partielles, que le processus électoral ait été engagé ou non avant ladite suspension.

 

  • A titre dérogatoire et temporaire, possibilité de recourir à la visioconférence pour tenir les réunions des comités sociaux et économiques et des comités sociaux et économiques centraux, possibilité d’organiser les réunions de ces comités par conférence téléphonique et messagerie instantanée. L’employeur ne peut avoir recours au dispositif de messagerie instantanée que de manière subsidiaire, en cas d’impossibilité d’organiser la réunion du comité par visioconférence ou conférence téléphonique. Ces dispositions dérogatoires et temporaires sont applicables aux réunions convoquées jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire. Elles sont également applicables à toutes les autres instances représentatives du personnel régies par les dispositions du code du travail.

 

  • Modification des articles 5, 6 et 7 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos pour adapter les règles applicables en matière d’information et de consultation du comité social et économique aux mesures prises en urgence par l’employeur pour adapter à la hausse ou à la baisse la durée du travail applicable dans l’entreprise. Afin de garantir l’effet utile des dispositions d’urgence prévues par l’ordonnance du 25 mars 2020, il est proposé, à titre exceptionnel, que le comité soit informé concomitamment à la mise en oeuvre, par l’employeur, d’une faculté ou d’une dérogation offerte par les articles 2, 3, 4, 6 et 7 de cette ordonnance, son avis pouvant être rendu dans un délai d’un mois à compter de cette information.