PRINCIPE FONDAMENTAL DE LIBRE EXERCICE D’UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE ET CLAUSE DE NON-CONCURRENCE MONDIALE

Jurisprudence
15/05/2021

PRINCIPE FONDAMENTAL DE LIBRE EXERCICE D’UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE ET CLAUSE DE NON-CONCURRENCE MONDIALE

Consécutivement à la démission d’une salariée, l’employeur l’a mise en demeure de respecter la clause de non-concurrence qui figurait à son contrat de travail puis a saisi le conseil de prud’hommes en référé. La salariée fait grief à l’arrêt d’appel d’avoir confirmé l’ordonnance de référé lui ayant ordonné de cesser toute activité de concurrence professionnelle à la société et de la condamner à payer des sommes à titre provisionnelle alors qu’est illicite la clause de non-concurrence qui délimite son périmètre géographique au niveau mondial. La cour d’appel avait considéré que bien que la délimitation de la clause soit le monde entier, cela ne rendait pas impossible l’exercice par la salariée d’une activité conforme à sa formation. La Cour de cassation fait droit au pourvoi de la salariée et énonce, au visa du principe fondamental de libre exercice d’une activité professionnelle, qu’une clause de non-concurrence n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives. En retenant que la délimitation géographique de l’obligation de non-concurrence soit le monde entier ne rendait pas en soi impossible par la salariée l’exercice d’une activité professionnelle, la cour d’appel a violé le principe fondamental de libre exercice d’une activité professionnelle (Cass. soc., 8 avril 2021 n°19-22.097).