PRESCRIPTION ET ACTION EN REQUALIFICATION DE CONTRAT DE TRAVAIL TEMPORAIRE

Jurisprudence
15/07/2021

PRESCRIPTION ET ACTION EN REQUALIFICATION DE CONTRAT DE TRAVAIL TEMPORAIRE

Un salarié intérimaire est mis à la disposition d’une entreprise utilisatrice en qualité de cariste ou de magasinier-cariste suivant 93 contrats de mission, du 9 janvier 2012 au 29 juillet 2016. Il saisit le conseil de prud’hommes le 21 novembre 2016 afin de solliciter la requalification de ses contrats de mission en un contrat à durée indéterminée à l’égard de l’entreprise utilisatrice ainsi que le paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
L’entreprise utilisatrice fait grief à l’arrêt de rejeter les fins de non-recevoir de la prescription, de requalifier les contrats de mission en contrat à durée indéterminée à compter du 9 janvier 2012 et de la condamner au versement de diverses sommes.
La Cour rejette son pourvoi et rappelle qu’aux termes de l’article L 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice. Selon l’article L. 1251-40 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire, en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission. Il résulte de la combinaison de ces textes que le délai de prescription d’une action en requalification d’un contrat de mission à l’égard de l’entreprise utilisatrice en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif du recours au contrat de mission énoncé au contrat a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats de mission, le terme du dernier contrat et que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission. L’action du salarié n’était pas prescrite et il pouvait demander que la requalification produise ses effets au premier jour de sa mission, soit le 9 janvier 2012 (Cass. soc., 30 juin 2021 n°19-16.655).