En l’absence de suivi de la charge de travail du salarié et en l’absence de respect des dispositions de l’accord collectif, la convention de forfait en jours encourt la nullité. Le salarié peut alors réclamer le paiement d’heures supplémentaires, dans la limite de la prescription triennale. Or, dès lors que la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires n’est pas prescrite, le salarié est recevable à contester la validité de la convention de forfait annuel en jours stipulée dans son contrat de travail. La prescription de l’action en nullité de la convention de forfait est alignée sur l’action en paiement des heures supplémentaires (Cass. soc., 27 mars 2019 n°17-23.314 ; 17-23.375).
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