Il résulte des articles L. 1235-2 du code du travail dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et R. 1233-2-2 du même code, que lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l’acceptation par le salarié d’un contrat de sécurisation professionnelle, le document par lequel l’employeur informe celui-ci du motif économique de la rupture envisagée, peut être précisé par l’employeur, soit à son initiative, soit à la demande du salarié, dans le délai de quinze jours suivant l’adhésion de ce dernier au dispositif (Cass. soc., 5 avril 2023 n°21-18.636).
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