La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d’un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale de l’article L. 3245-1 du code du travail.
Aux termes de cet article, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. Il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 et L. 3242-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d’exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l’entreprise et concerne l’intégralité du salaire afférent au mois considéré.
Dans cette affaire, un salarié à temps partiel licencié en octobre 2015 avait saisi la juridiction prud’homale en décembre 2016, sollicitant la requalification en temps plein à compter du mois de septembre 2013 et réclamait à ce titre des arriérés de salaire pour la période courant entre novembre 2013 et décembre 2015. La cour d’appel requalifie le contrat dès novembre 2013 et l’employeur forme un pourvoi, faisant valoir que le salarié serait prescrit, puisque son recours datait de plus de trois ans. Son pourvoi est rejeté : le point de départ de l’action en rappel de salaires fondée sur la requalification d’un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein n’est pas la date à laquelle le salarié a connu l’irrégularité justifiant la requalification mais la date d’exigibilité des rappels de salaires dus en conséquence de celle-ci, même échus plus de 3 ans après l’irrégularité soulevée (Cass. soc., 9 juin 2022 n°20-16.992).
16/07/2022
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