La cour d’appel qui a constaté que le salarié d’une société de transport concourait habituellement, dans l’enceinte d’une autre société, au chargement, dans son camion, des marchandises qu’il était chargé par son employeur de transporter vers un lieu extérieur à cette enceinte, a caractérisé l’existence de circonstances rendant obligatoire l’établissement, entre ces deux sociétés, du protocole de sécurité prévu par les dispositions des articles R. 4515-1 et suivants du code du travail. En l’absence d’un tel protocole, la Cour de cassation confirme la condamnation de deux sociétés pour réalisation d’une opération de chargement ou de déchargement en l’absence de protocole de sécurité (Cass. soc., 12 décembre 2023 n°22-84.854).
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