Aux termes de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, l’absence d’indication ou l’indication incomplète ou erronée dans l’acte de signification d’une contrainte décernée par le directeur de l’organisme de recouvrement par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, du délai dans lequel l’opposition doit être formée, de l’adresse du tribunal compétent ou des formes requises pour sa saisine, a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours. En conséquence, le délai de recours contentieux ne court pas lorsque l’acte de signification de la contrainte ne comporte pas l’adresse du tribunal compétent pour connaitre de l’opposition, même si l’adresse du tribunal figure sur la contrainte elle-même et que les modalités et délais de recours y sont également clairement indiqués. Par cet arrêt, la Cour revient sur une solution adoptée en 2001, admettant que la mention de l’adresse du tribunal compétent pour connaître de l’opposition dans une copie de la contrainte annexée à l’acte de signification, pouvait pallier l’absence de cette mention dans l’acte de signification de la contrainte (Cass. civ. 2ème, 21 juin 2018 n°17-16.441).
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