« La répartition des suffrages, lorsque les syndicats formant une liste commune ont choisi qu’elle ne soit pas à parts égales, doit être portée tant à la connaissance de l’employeur qu’à celle des électeurs de l’entreprise ou de l’établissement concerné avant le déroulement des élections et qu’à défaut, la répartition s’opère à parts égales ».(Cass.soc., 13 janvier 2010, n° Fédération des syndicats du personnel de la banque et de l’assurance CGT c/ Société Natixis Asset Management et Autres.).
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