Référence à une menace d’action en justice dans la lettre de licenciement : En vertu du préambule de la Constitution de 1946 et de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme, est nul comme portant atteinte à une liberté fondamentale constitutionnellement garantie, le licenciement intervenu en raison d’une action en justice introduite ou susceptible d’être introduite par le salarié à l’encontre de son employeur. En conséquence, la seule référence dans une lettre de licenciement à une menace d’action en justice émise par le salarié est constitutive d’une atteinte à la liberté fondamentale d’ester en justice entraînant à elle seule la nullité de la rupture. (Cass. soc., 21 novembre 2018 n°17-11.122).
Licenciement consécutif à l’action en justice du salarié : Est nul comme portant atteinte à une liberté fondamentale le licenciement intervenu en raison d’une action en justice introduite par le salarié, peu important que la demande du salarié soit non fondée. Ayant retenu que le licenciement pour insuffisance professionnelle était dépourvu de cause réelle et sérieuse et constaté qu’il faisait suite au dépôt par le salarié d’une requête devant la juridiction prud’homale tendant à voir reconnaître une situation d’inégalité de traitement ou de discrimination, la cour d’appel en a exactement déduit, sans méconnaître les règles de preuve, qu’il appartenait à l’employeur d’établir que sa décision était justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner l’exercice, par le salarié, de son droit d’agir en justice. En cas d’impossibilité pour l’employeur de rapporter une telle preuve, le licenciement prononcé en réaction à l’action en justice introduite par le salarié est nul (Cass. soc., 5 décembre 2018 n°17-17.687).
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