La Cour de cassation a été saisie d’une demande d’avis par un conseil de prud’hommes dans le cadre d’un litige. La question était la suivante : Le manquement de l’employeur à son obligation de proposer à la salariée qui reprend son activité à l’issue d’un congé de maternité, l’entretien professionnel prévu à l’article L. 1225-27 du code du travail est-il susceptible, à lui seul, d’entraîner la nullité du licenciement en ce qu’il constitue une méconnaissance de l’une des protections visées à l’article L. 1235-3-1, 6°, du même code ?
La Cour considère que cette demande ne présente pas de difficulté sérieuse dès lors que l’article L 1235-3-1 du code du travail a pour objet de recenser les hypothèse de nullité du licenciement dans lesquelles l’application de l’article L. 1235-3 du code du travail est écartée, et non d’ériger de nouveaux cas de nullité, et qu’il ne résulte d’aucun des textes invoqués, ni de leur combinaison, que l’absence d’organisation de l’entretien prévu par l’article L. 1225-27 du même code pourrait être, à elle seule, une cause de nullité d’un licenciement ultérieurement prononcé.
(Avis de la Cour de cassation du 7 juillet 2021 n°15010)
18/07/2021
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