En application des dispositions des articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail, tout licenciement prononcé à l’égard d’une salariée en raison de son état de grossesse est nul. Dès lors qu’un tel licenciement caractérise une atteinte au principe d’égalité de droits entre l’homme et la femme, garanti par l’alinéa 3 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, la salariée, qui demande sa réintégration, a droit au paiement d’une indemnité égale au montant de la rémunération qu’elle aurait dû percevoir entre son éviction de l’entreprise et sa réintégration, sans déduction des éventuels revenus de remplacement dont elle a pu bénéficier pendant cette période. La protection de la maternité rejoint donc la liste des libertés fondamentales. La sanction applicable est plus sévère lorsque la nullité est prononcée en violation d’une liberté fondamentale puisque l’indemnisation est forfaitaire, la déduction des éventuels revenus de remplacement n’étant pas déduits de l’indemnité d’éviction (Cass. soc., 29 janvier 2020 n°18-21.862). |
14/02/2020
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