Un salarié licencié pour insuffisance professionnelle en 2006 fait grief à l’arrêt d’appel de l’avoir débouté de sa demande de complément d’indemnité conventionnelle de licenciement alors « que le juge, tenu d’interpréter et d’appliquer une convention collective, ne peut se limiter à une interprétation littérale d’une de ses stipulations qui induit une inégalité manifeste de traitement entre les salariés auxquels elle est applicable ; que l’article 28 de la convention collective du 25 juin 1968 des agents de direction et des agents comptables des organismes de sécurité sociale et d’Allocations familiales ne prévoit le versement d’une indemnité de licenciement, plus favorable que l’indemnité légale de licenciement, qu’aux salariés licenciés pour un motif disciplinaire, à l’exclusion des autres salariés licenciés pour un motif personnel non fautif ; qu’en refusant de faire application de cette stipulation au bénéfice du salarié licencié pour insuffisance professionnelle, en se limitant à son interprétation littérale, la cour d’appel, qui, ainsi, n’a pas mis fin à ce traitement inégalitaire injustifié, a violé le texte susvisé, ensemble le principe “à travail égal, salaire égal” et l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ».
Pour casser l’arrêt d’appel, la Cour retient qu’une convention collective, si elle manque de clarté, doit être interprétée comme la loi, c’est à dire d’abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d’un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l’objectif social du texte.
L’article 28 de la convention collective susvisée prévoit que tout agent de direction ou agent comptable licencié après application de la procédure prévue par l’article R. 123-51 du code de la sécurité sociale recevra, dans tous les cas, une indemnité égale à un mois de traitement par année d’ancienneté calculée selon les modalités de l’article 30 de la convention collective du 8 février 1957, avec un maximum de 18 mois de salaire.
Toutefois, cette convention collective n’envisageait en 1968 que le licenciement en matière disciplinaire et celui prononcé en cas de suppression d’emploi suivie du refus par l’agent de direction d’un reclassement dans un poste de son grade.
Eu égard d’abord aux dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 67-581 du 13 juillet 1967 relatives à certaines mesures applicables en cas de licenciement prévoyant que tout travailleur salarié, lié par un contrat à durée indéterminée et qui est licencié alors qu’il compte deux ans d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur avait droit, sauf faute grave, à une indemnité de licenciement et ensuite à la jurisprudence de la Cour de cassation qui, lors de la signature de la convention collective, n’avait pas encore reconnu l’insuffisance professionnelle comme une catégorie autonome de licenciement, l’article 28 de la convention collective doit être interprété comme n’excluant pas le salarié licencié pour insuffisance professionnelle du bénéfice de l’indemnité conventionnelle de licenciement qu’il prévoit (Cass. soc., 25 mars 2020 n°18-12.467)
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