L’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention nécessaires pour assurer la sécurité des salariés et protéger leur santé physique et mentale et qui, informé de l’existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser, ne méconnaît pas son obligation légale de sécurité de résultat lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés (Cass. soc., 1er juin 2016 n°14-19.702).
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