Dans cette affaire, un syndicat avait fait le choix de présenter une liste composée d’un seul candidat de sexe masculin, alors que deux sièges étaient à pourvoir et que le collège était composé de 77% de femmes et de 23% d’hommes. Le tribunal d’instance avait validé l’élection en considérant que les règles relatives à la parité n’étaient pas opposables à une liste ne comportant qu’un seul candidat. Selon la Cour de cassation, viole les dispositions des articles L. 2324-22-1 et L. 2324-23 du Code du travail, alors applicables, le tribunal d’instance qui rejette la demande d’annulation de l’élection de ce candidat, l’organisation syndicale étant tenue de présenter une liste conforme à l’article L. 2324-22-1, interprété conformément à la décision n°2017-686 QPC du 19 janvier 2018 du Conseil constitutionnel, c’est à dire comportant nécessairement une femme et un homme, ce dernier au titre du sexe sous-représenté dans le collège considéré. Les dispositions des articles L. 2314-24-1 et L. 2324-22-1 dans leur rédaction issue de la loi n°2015-994 du 17 août 2015, imposent aux organisations syndicales de présenter une liste de candidats conforme à ces dispositions, c’est à dire au cas particulier, deux sièges étant à pourvoir, de présenter deux candidats, une femme et un homme, ce dernier au titre du sexe sous-représenté dans le collège considéré conformément à la décision du Conseil constitutionnel n°2017-686 QPC du 19 janvier 2018 (Cass. soc., 9 mai 2018 n°17-14.088). Désormais, en cas de pluralité de sièges à pourvoir, il faudra donc nécessairement présenter plusieurs candidats en respectant les règles de parité.
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