ELECTIONS ET REGLE DE L’ALTERNANCE

Jurisprudence
12/05/2018

ELECTIONS ET REGLE DE L’ALTERNANCE

Dans cette affaire, un syndicat avait fait le choix de présenter une liste composée d’un seul candidat de sexe masculin, alors que deux sièges étaient à pourvoir et que le collège était composé de 77% de femmes et de 23% d’hommes. Le tribunal d’instance avait validé l’élection en considérant que les règles relatives à la parité n’étaient pas opposables à une liste ne comportant qu’un seul candidat. Selon la Cour de cassation, viole les dispositions des articles L. 2324-22-1 et L. 2324-23 du Code du travail, alors applicables, le tribunal d’instance qui rejette la demande d’annulation de l’élection de ce candidat, l’organisation syndicale étant tenue de présenter une liste conforme à l’article L. 2324-22-1, interprété conformément à la décision n°2017-686 QPC du 19 janvier 2018 du Conseil constitutionnel, c’est à dire comportant nécessairement une femme et un homme, ce dernier au titre du sexe sous-représenté dans le collège considéré. Les dispositions des articles L. 2314-24-1 et L. 2324-22-1 dans leur rédaction issue de la loi n°2015-994 du 17 août 2015, imposent aux organisations syndicales de présenter une liste de candidats conforme à ces dispositions, c’est à dire au cas particulier, deux sièges étant à pourvoir, de présenter deux candidats, une femme et un homme, ce dernier au titre du sexe sous-représenté dans le collège considéré conformément à la décision du Conseil constitutionnel n°2017-686 QPC du 19 janvier 2018 (Cass. soc., 9 mai 2018 n°17-14.088). Désormais, en cas de pluralité de sièges à pourvoir, il faudra donc nécessairement présenter plusieurs candidats en respectant les règles de parité.