Constituent une irrégularité justifiant à elle seule l’annulation des élections :
– La circonstance que les électeurs n’avaient pas eu accès librement au lieu du dépouillement ;
– Les circonstances que la liste d’émargement n’avait pas été signée par tous les membres du bureau de vote en violation des dispositions de l’article R. 62 du code électoral et que le président du bureau n’avait pas constaté publiquement et mentionné au procès-verbal les heures d’ouverture et de clôture du scrutin contrairement aux prescriptions de l’article R. 57 du même code (Cass. soc., 28 mars 2012, n°11-16141).
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