Durée du travail – Qualité de cadre dirigeant

Jurisprudence
13/12/2011

Durée du travail – Qualité de cadre dirigeant

« La qualité de cadre dirigeant au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail ne requiert ni l’existence d’un accord particulier entre l’employeur et le salarié, ni que ce dernier se situe au niveau hiérarchique le plus élevé de la classification conventionnelle ; qu’ayant fait ressortir que M. X… était directeur de l’une des sociétés et directeur opérationnel des trois autres, qu’aucun secteur n’échappait à sa compétence et à sa responsabilité, qu’il ne recevait aucune consigne dans l’organisation de son travail ou de son emploi du temps et, qu’hormis celle du gérant, sa rémunération était la plus élevée des quatre sociétés, la cour d’appel, qui n’a pas constaté l’existence de contrats de travail mentionnant un quelconque horaire de travail, a, par ces seuls motifs et sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision » (Cass. Soc., 30 novembre 2001, n°09-67798).