DELAI DE PREVENANCE D’UN MOIS ET PRISE DES CONGES PAYES

Jurisprudence
04/03/2022

DELAI DE PREVENANCE D’UN MOIS ET PRISE DES CONGES PAYES

Consécutivement au dépôt d’un préavis de grève illimité, l’employeur a imposé aux salariés non-grévistes de prendre des congés au cours des deux premières semaines de janvier en invoquant la paralysie du site en raison de la grève, laquelle faisait suite à une période de maintenance de deux mois. Un syndicat a saisi un tribunal de grande instance d’une demande tendant à la reconnaissance de l’illicéité de cette mesure. L’employeur fait grief à l’arrêt d’appel de dire illicite la fixation par lui de congés payés imposés sans respect du délai de prévenance alors que la cinquième semaine de congés payés, qui s’ajoute au congé annuel de quatre semaines, est soumise à un régime juridique particulier, distinct du régime applicable aux quatre premières semaines, qu’elle n’est pas soumise aux règles du fractionnement et connait diverses dérogations.
Son pourvoi est rejeté : Il résulte des dispositions de l’article L. 3141-16 du code du travail qu’aucune distinction n’est faite entre les quatre premières semaines et la cinquième semaine de congé quant à l’impossibilité pour l’employeur de modifier, en l’absence de circonstances exceptionnelles, l’ordre et les dates de départ en congés moins d’un mois avant la date de départ prévue. Sauf disposition contraire, la même règle s’applique aux congés d’origine conventionnelle. Après avoir énoncé à bon droit qu’il n’y avait pas lieu de distinguer selon que les congés concernés relevaient de la cinquième semaine ou étaient d’origine conventionnelle, la cour d’appel, qui a constaté que l’employeur ne justifiait pas de circonstance exceptionnelles et avait imposé aux salariés de prendre des congés sans respecter le délai de prévenance, a exactement décidé qu’un tel dispositif était illicite (Cass. soc., 2 mars 2022 n°20-22.261).