Les emplois d’avenir, dont l’objectif était de fournir une première expérience professionnelle aux jeunes peu qualifiés, ne peuvent plus être conclus depuis le 1er janvier 2018. Lorsqu’il était conclu pour une durée déterminée, le contrat pouvait être rompu par l’employeur soit à l’expiration de chacune des périodes annuelles de son exécution, sous réserve de justifier d’une cause réelle et sérieuse (C. trav., art. L. 5134-115), soit en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail (C. trav., art. L. 1243-1).
Une salariée est embauchée en contrat emploi d’avenir d’une durée de trente-six mois le 2 septembre 2013. Dix mois plus tard, elle est informée que sa relation de travail prendra fin à la date anniversaire de son contrat de travail. Elle conteste en justice le bien-fondé de la rupture anticipée de son contrat de travail. La cour d’appel juge que la rupture anticipée est sans cause réelle et sérieuse et condamne l’employeur à des dommages et intérêts, correspondant au préjudice subi et non aux rémunérations qu’elle aurait perçues jusqu’au termes du contrat.
La Cour casse cet arrêt : aux termes de l’article L 1243-4 du code du travail, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l’initiative de l’employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat. Il en résulte que lorsque la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée associé à un emploi d’avenir intervient à l’initiative de l’employeur en dehors des cas prévus par la loi, le salarié a droit à des dommages-intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat (Cass. soc., 13 octobre 2021 n°19-24.540).
25/10/2021
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