La cour d’appel de Chambéry a accordé à une salariée des dommages-intérêts supérieurs à l’indemnité fixée par l’article L 1235-3 du code du travail. Sur pourvoi de l’employeur, l’arrêt est cassé et la Cour de cassation rappelle qu’aux termes de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, la loi doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés par ce texte. Pour déterminer le montant de l’indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l’occasion de la rupture, à l’exception de l’indemnité de licenciement mentionnée à l’article L. 1234-9. Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au même article. Ces dispositions et celles des articles L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, qui permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur, sont de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT).
Il en résulte que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention précitée.
Pour condamner l’employeur au paiement d’une somme supérieure au montant maximal prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail, l’arrêt constate, d’une part, que ce texte prévoit, pour une ancienneté de cinq ans, une indemnité de licenciement injustifié d’un montant maximal de 9 762 euros et, d’autre part, que la salariée, n’ayant retrouvé qu’un travail à temps partiel, justifie d’une perte supérieure à 30 800 euros sur deux années. L’arrêt retient que ce montant ne permet pas, compte tenu de la situation concrète et particulière de la salariée, sans diplôme, âgée de 58 ans à la date de la rupture et de santé fragile, une indemnisation adéquate et appropriée du préjudice subi, compatible avec les exigences de l’article de la convention n° 158 de l’OIT.
En statuant ainsi, alors qu’il lui appartenait seulement d’apprécier la situation concrète de la salariée pour déterminer le montant de l’indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l’article L. 1235-3 du code du travail, la cour d’appel a violé les textes susvisés (Cass. soc., 6 septembre 2023 n°22-10.973).
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