Selon l’article L. 3111-2 du code du travail, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.
Ayant constaté, après avoir examiné les fonctions réellement exercées par la salariée, Directeur administratif et financier, que cette dernière ne jouissait pas d’une réelle autonomie de son emploi du temps, étant tenue d’être présente au siège de l’association aux heures de présence des autres salariés, la cour d’appel a pu déduire, de cette seule constatation, qu’elle n’avait pas la qualité de cadre dirigeant (Cass.soc.,3 février 2021 n°18-20.812).
03/03/2021
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