Au visa de la convention n°158 de l’Organisation internationale du travail et au regard de la finalité de la période d’essai qui doit permettre au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent et de l’exclusion des règles de licenciement durant cette période, une cour d’appel juge déraisonnable une période d’essai dont la durée est de six mois.
Sur pourvoi de l’employeur ayant rompu la période d’essai le 13 septembre 2016 d’un conseiller commercial auxiliaire embauché le 1er juin 2016, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel. Elle rappelle, au visa de la convention n°158 de l’OIT, que peuvent être exclus du champ d’application de l’ensemble ou de certaines des dispositions de la convention les travailleurs effectuant une période d’essai ou n’ayant pas la période d’ancienneté requise, à condition que la durée de celle-ci soit fixée d’avance et qu’elle soit raisonnable.
Doit être cassé l’arrêt de la cour d’appel qui, par une affirmation générale, juge déraisonnable la période d’essai d’une durée de six mois sans rechercher si au regard de la catégorie d’emploi occupée, la durée totale de la période d’essai prévue au contrat de travail n’était pas raisonnable.
(Cass. soc., 7 juillet 2021 n°19-22.922).
10/07/2021
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