Contractualisation de l’application d’une convention collective par une disposition expresse
Un employeur fait grief à la cour d’appel de l’avoir condamné à payer à plusieurs salariés des sommes à titre de rappel de pause conventionnelle, faisant valoir que la simple mention dans le contrat de travail ne caractérisait pas, à elle seule, la contractualisation de l’application de la convention collective et considérant qu’il s’agissait d’un engagement unilatéral auquel il pouvait mettre fin en le dénonçant régulièrement.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de l’employeur : la cour d’appel ayant relevé que l’application à la relation de travail de la convention collective des industries métallurgiques de la région parisienne était prévue par une disposition expresse du contrat de travail du salarié, en a déduit à bon droit que l’application de cette convention collective avait été contractualisée et ne résultait pas d’un engagement unilatéral de la société, de sorte que la dénonciation de cet engagement était inopposable au salarié (Cass. soc., 4 mars 2020 n°18-11.584 18-11.588 18-11.589 18-11.593 18-11.594 18-11.598 18-11.606).
Contractualisation limitée aux accords nationaux de la convention collective
La cour d’appel a fait droit à la demande de plusieurs salariés tendant à la condamnation de leur employeur au paiement de sommes à titre de rappels de pause conventionnelle, au motif qu’un accord collectif a été conclu au sein de la société afin d’organiser l’application de la convention collective nationale des transports routiers, dans le but d’une bonne transition à la suite de la cessation de l’application volontaire de la convention collective de la métallurgie, suivant dénonciation opérée par la société, que le contrat de travail des salariés stipule qu’il est soumis aux dispositions de la convention collective nationale des industries métallurgiques. La cour en a déduit que l’application de cette convention collective a été contractualisée et ne résulte pas d’un engagement unilatéral de la société, de sorte que la dénonciation de cet engagement est inopposable aux salariés, que la contractualisation de l’application volontaire de la convention collective de la métallurgie plutôt que de celle des transports routiers doit s’entendre de l’application tant des accords nationaux applicables aux salariés, toutes catégories confondues, que des accords territoriaux qui les complètent. En conséquence, la cour d’appel a décidé que les salariés étaient en droit d’obtenir le paiement de la pause prévue tant par la convention collective de la région havraise que par celle de la région parisienne que la société appliquait volontairement.
La Cour de cassation, faisant droit au pourvoi de l’employeur, casse l’arrêt d’appel au motif que l’application volontaire de la convention collective nationale de la métallurgie n’emporte pas contractualisation de la convention collective des industries métallurgiques de la région du Havre. La cour d’appel n’ayant pas caractérisé une volonté claire et non équivoque d’appliquer cette convention collective, l’application volontaire par l’employeur devait s’entendre uniquement de l’application des accords nationaux et non des accords territoriaux qui la complètent. (Cass. soc., 4 mars 2020 n° 18-11.585 18-11.587 18-11.597 18-11.599 18-11.600).
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