Le projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire, présenté le 19 juillet 2021 dans le contexte de circulation croissante du variant Delta, a été adopté le 25 juillet 2021. L’objectif est de « concilier durablement la poursuite des différentes activités avec une maîtrise de la circulation du virus sur le territoire national, et de tenir compte de l’effort de la Nation en faveur de la vaccination ».
Le Conseil d’État, saisi par des organisations professionnelles du secteur des loisirs et de la culture, a refusé le 26 juillet 2021 de suspendre le décret du 19 juillet 2021 relatif à l’extension de l’obligation de présenter un passe sanitaire aux établissements de culture et de loisirs regroupant au moins 50 personnes, dès lors que le décret a été pris au regard des circonstances exceptionnelles.
Le Conseil constitutionnel ayant été saisi, le texte n’entrera en vigueur qu’après qu’il aura rendu sa décision, le 5 août 2021.
Le texte adopté prévoit notamment :
– La prorogation jusqu’au 31 décembre 2021 du régime de gestion de la sortie de crise sanitaire et du cadre juridique du passe sanitaire (art. 1er) ;
– L’élargissement des activités concernées par le passe sanitaire ; la levée de la condition tenant à l’importance des rassemblements de personnes ; l’application du passe sanitaire, à compter du 30 août 2021, aux personnes intervenant dans les établissements, services et lieux concernés ; le renforcement des sanctions encourues en cas de manquement à sa mise en œuvre (art. 1er) ;
– L’obligation vaccinale pour les personnes travaillant dans les secteurs sanitaire et médico-social (art. 5) et les sanctions applicables en cas de non-respect de cette obligation (art. 7).
S’agissant plus spécifiquement des salariés ne respectant ni l’obligation vaccinale ni la présentation du passe sanitaire, le texte prévoit une procédure de suspension du contrat de travail pour les salariés en CDI, s’accompagnant d’une suspension immédiate de la rémunération. En accord avec l’employeur, le salarié pourra user de ses jours de congés payés. Si la situation se prolonge au-delà d’une durée équivalente à trois jours travaillés, l’employeur convoque le salarié à un entretien afin d’examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d’affectation, le cas échéant temporaire, au sein de l’entreprise sur un autre poste non soumis à cette obligation. Malgré la suspension, le salarié continue à bénéficier de la couverture de la protection sociale complémentaire liée à ce contrat. Pour les salariés en CDD, le contrat de travail pourra être interrompu avant l’échéance du terme par l’employeur sans versement de dommages et intérêts. Le texte adopté a supprimé le motif spécifique de licenciement lié à la non-présentation du passe sanitaire et au non-respect de l’obligation vaccinale.
Pour plus de détails cf nos R@vel Warning Spécial Passe sanitaire et vaccination
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