Consécutivement aux élections au CSE de l’UES des Galeries Lafayette Haussmann organisées par vote électronique, le syndicat SUD commerces et services Ile-de-France sollicite du tribunal d’instance l’annulation de l’élection au premier tour des membres titulaires et suppléants des trois collèges, l’annulation de l’élection au second tour des membres du premier collège et l’organisation d’un nouveau scrutin, faisant notamment valoir que les résultats du scrutin n’avaient pas fait l’objet d’un affichage dans la salle de vote, cette irrégularité remettant en cause la validité du scrutin. Débouté par le tribunal d’instance, le syndicat forme un pourvoi, rejeté par la Cour de cassation, qui rappelle que selon l’article R. 67 du code électoral, immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé dans la salle de vote, en présence des électeurs, en deux exemplaires signés de tous les membres du bureau. Dès l’établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau de vote et affiché en toutes lettres par ses soins dans la salle de vote. En matière d’élections professionnelles, est conforme au principe de publicité du scrutin garanti par ce texte, la publication du résultat par affichage dans la salle de vote ou par tout moyen permettant l’accessibilité de ce résultat, dès sa proclamation, à l’ensemble du personnel au sein de l’entreprise. Le jugement du tribunal d’instance constate qu’en l’absence de salle de vote, le bureau de vote s’est réuni pour dépouiller les résultats, que ceux-ci ont été imprimés dès l’issue des opérations de dépouillement électronique en présence des délégués de liste, affichés puis largement diffusés au sein de l’entreprise à destination de l’ensemble du personnel. Le tribunal judiciaire a déduit à bon droit de ces constatations que les conditions de publication des résultats étaient régulières (Cass. soc., 15 juin 2022 n°20-21.292).
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