Un employeur avait conclu un accord de rupture conventionnelle collective « RCC » qui prévoyait des départs volontaires. Peu après, pendant la période de mise en œuvre de cet accord, il avait engagé un projet de réorganisation. La négociation de l’accord de PSE n’ayant pas abouti, l’employeur a établi un document unilatéral homologué par l’administration. Plusieurs syndicats et le CSE de la société ont sollicité l’annulation de l’homologation par la DRIEETS du document unilatéral. Le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande, confirmé par la cour d’appel de Paris. Au regard des dispositions de l’article L 1237-19 du code du travail, la circonstance qu’un accord de rupture conventionnelle collective a été conclu ne fait pas obstacle par elle-même à ce que celle-ci établisse et mette en œuvre un PSE, dès lors que ce dernier respecte les stipulations de cet accord qui lui sont applicables. A cet égard, la cour d’appel relève que le document unilatéral portant PSE prévoit qu’aucun licenciement économique ne peut intervenir pendant la période de garantie d’emploi fixée par l’accord de RCC (CAA Paris, 14 mars 2022 n°21PA06607).
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