RENONCIATION A LA CLAUSE DE NON-CONCURRENCE ET RUPTURE CONVENTIONNELLE

Jurisprudence
06/02/2022

RENONCIATION A LA CLAUSE DE NON-CONCURRENCE ET RUPTURE CONVENTIONNELLE

Les parties à un contrat de travail signe une rupture conventionnelle du contrat de travail le 27 mars 2015 avec effet au 5 mai 2015. La salariée demande le paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, la société ne l’ayant pas déliée de cette obligation.
La Cour de cassation rappelle qu’en matière de rupture conventionnelle, si l’employeur entend renoncer à l’exécution de la clause de non-concurrence, il doit le faire au plus tard à la date de rupture fixée par la convention, nonobstant toutes dispositions contraires.
Pour mémoire, en cas de rupture du contrat de travail avec dispense d’exécution du préavis par le salarié, la date à partir de laquelle celui-ci est tenu de respecter l’obligation de non-concurrence, la date d’exigibilité de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et la date à compter de laquelle doit être déterminée la période de référence pour le calcul de cette indemnité, sont celles du départ effectif de l’entreprise nonobstant stipulations ou dispositions contraires (Soc., 13 mars 2013, pourvoi n° 11-21.150). La Cour de cassation en déduit que l’employeur, qui dispense le salarié de l’exécution de son préavis, doit, s’il entend renoncer à l’exécution de la clause de non-concurrence, le faire au plus tard à la date du départ effectif de l’intéressé de l’entreprise, nonobstant stipulations ou dispositions contraires (Soc., 21 janvier 2015, pourvoi n° 13-24.471). Elle décide de même qu’en cas de rupture du contrat de travail résultant de l’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle, l’employeur doit, s’il entend renoncer à l’exécution de la clause de non-concurrence, le faire au plus tard à la date du départ effectif de l’intéressé de l’entreprise, nonobstant stipulations ou dispositions contraires (Soc., 2 mars 2017, pourvoi n° 15-15.405). Ces solutions se justifient par le fait que le salarié ne peut être laissé dans l’incertitude quant à l’étendue de sa liberté de travailler.
Dans cette même affaire, la salariée s’était vu débouter par la cour d’appel de sa demande d’indemnité compensatrice de congés payés au motif que la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, certes calculée sur la base du salaire, est payable postérieurement à la rupture du contrat de travail et n’ouvrirait pas droit à des congés payés. La Cour de cassation casse l’arrêt : La contrepartie financière de l’obligation de non-concurrence ayant la nature d’une indemnité compensatrice de salaires, elle ouvre droit à congés payés (Cass. soc., 26 janvier 2022 n°20-15.755).