Après plusieurs mois de débats parlementaires, une commission mixte parlementaire réunie le 19 juillet a trouvé un accord sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi pour renforcer la prévention en santé au travail qui transcrit l’accord national interprofessionnel du 9 décembre 2020 (Loi n°2021-1018 du 2 août 2021).
Mise à jour de la définition du harcèlement sexuel : harmonisation avec celle du code pénal
La définition du harcèlement sexuel, par l’article 222-33 du code pénal, a été modifié en 2018 pour préciser, d’une part, que les propos ou comportements à connotation sexiste imposés à une personne peuvent également caractériser une infraction de harcèlement sexuel et, d’autre part, que l’infraction peut être commise par plusieurs personnes, de manière concertée ou non, sans qu’aucune d’elle ait agi de façon répété (Loi n° 2018-703 3 août 2018). La loi pour renforcer la prévention en santé au travail met à jour l’article L 1153-1 du code du travail afin de tenir compte des apports de la loi du 3 août 2018. L’article précise que les propos ou comportements à connotation sexiste peuvent également caractériser des faits de harcèlement sexuel.
Il ajoute ensuite que le harcèlement sexuel peut aussi être constitué :
– lorsqu’un même salarié subit de tels propos ou comportements venant de plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée ;
– lorsqu’un même salarié subit de tels propos ou comportements, successivement, venant de plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition.
La loi va encore plus loin que celle du 3 août 2018 en ne retenant pas d’élément intentionnel pour constituer le harcèlement : les propos ou comportements n’ont pas à être « imposés » à la personne qui doit seulement les avoir « subis ». Ces dispositions entreront en vigueur à compter du 31 mars 2022.
Nouveau thème de négociation annuelle sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Les entreprises dans lesquelles existent des sections syndicales doivent engager au moins une fois tous les 4 ans une négociation sur la rémunération, sur le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée et sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail (C. trav., art. L. 2242-1).
A défaut d’accord de méthode, la négociation doit avoir lieu tous les ans et porter sur 8 thèmes prévus par l’article L 2242-17 du code du travail.
A compter du 31 mars 202, la négociation annuelle sur l’égalité professionnelle pourra également porter sur la qualité des conditions de travail, notamment sur la santé et la sécurité au travail et la prévention des risques professionnels. Ce thème, optionnel, est prévu dans un article séparé de l’article L 2242-17 du code du travail qui liste les thèmes obligatoires.
Le nom de cette négociation annuelle est également modifié et devient négociation annuelle sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail.
Le médecin de ville peut contribuer au suivi de l’état de santé de certains salariés
Afin de faire face à la diminution continue du nombre de médecins du travail et continuer de garantir aux travailleurs une prise en charge effective sur l’ensemble du territoire, le médecin de ville qui détient une formation en médecine du travail est autorisé à contribuer au suivi de l’état de santé des salariés qui ne font pas l’objet d’un suivi renforcé. Le médecin du travail restera seul compétent pour proposer des mesures d’aménagement du poste ou des horaires de travail ainsi que pour déclarer inaptes les travailleurs. Cette mesure entrera en vigueur au plus tard le 1er janvier 2023.
Les services de santé au travail changent de nom
A compter du 31 mars 2022, l’ensemble des services de santé au travail, interentreprises ou autonomes, deviennent des services de prévention et de santé au travail.
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