Il résulte de l’article L. 1243-4 du code du travail que la rupture anticipée du CDD qui intervient à l’initiative de l’employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat. Ce texte fixe seulement le minimum des dommages intérêts que doit percevoir le salarié dont le CDD a été rompu de façon illicite. Ainsi, en l’espèce, ayant relevé que la rupture illicite des CDD avait empêché la réalisation de deux des albums faisant l’objet des contrats, la cour d’appel a pu retenir que les salariés justifiaient d’un préjudice direct et certain résultant de la perte d’une chance de percevoir les gains liés à la vente et à l’exploitation de ces œuvres, préjudice qui constitue une suite immédiate et directe de l’inexécution de la convention. La cour d’appel a donc pu valablement, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation et sans procéder à une évaluation forfaitaire, fixé le montant du préjudice soumis à réparation (Cass. soc., 3 juillet 2019 n°18-12.306).
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