Un salarié est embauché sous contrat de travail à durée indéterminée de chantier dans le cadre d’une mission d’assistance technique confiée à son employeur par un client pour une durée déterminée d’un an, prolongée d’un an supplémentaire. Suite à la résiliation anticipée du contrat d’assistance technique par le client, l’employeur a licencié le salarié pour fin de chantier. La cour d’appel a débouté le salarié de ses demandes tendant à contester le bien-fondé du licenciement retenant que l’employeur était en mesure de justifier de la fin de la mission et que le contrat d’assistance technique n’étant plus en cours à la date du licenciement. Revenant sur cet arrêt, la Cour de cassation décide que la résiliation de la mission confiée à l’employeur par son client, ne saurait constituer la fin de chantier permettant de justifier la rupture du contrat de travail à durée indéterminée de chantier.
Cet arrêt traite également de l’application de l’article 62 de la convention collective SYNTEC, au terme duquel « tout salarié qui, après un changement de résidence imposé par la direction, sera licencié dans sa nouvelle résidence dans un délai de 2 ans, et sauf pour une faute grave, aura droit au remboursement des frais occasionnés par son retour et celui de sa famille au lieu de sa résidence initiale ». En l’espèce, l’employeur contestait d’avoir à prendre en charge ces frais, faisant valoir qu’aucune domiciliation n’avait été imposée au salarié. La Cour de cassation confirme l’analyse faite par la cour d’appel de ces dispositions, relevant que dès lors que l’exercice de ses fonctions avait imposé au salarié de déménager en région parisienne et que le licenciement était intervenu moins de 2 ans après son changement de résidence, le salarié pouvait prétendre au remboursement de frais prévu par l’article 62 de la convention collective SYNTEC. Il semble donc que ces dispositions doivent être appliquées même lorsque le changement de résidence n’est pas expressément imposé par l’employeur : si le simple exercice des fonctions impose au salarié de déménager, la prise en charge des frais occasionnés par le retour sur le lieu de la résidence initiale s’impose à l’employeur (Cass. soc., 9 mai 2019 n°17-27.493).
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