Il résulte de l’application combinée des articles L. 1237-13 et L. 1237-14 du code du travail qu’une partie à une convention de rupture ne peut valablement demander l’homologation de cette convention à l’autorité administrative avant l’expiration du délai de rétractation de quinze jours prévu par le premier de ces textes. Dès lors que la première convention avait fait l’objet d’un refus d’homologation par l’autorité administrative, la salariée devait bénéficier d’un nouveau délai de rétractation. N’en ayant pas disposé, la seconde convention de rupture était nulle (Cass. soc., 13 juin 2018 n°16-24.830).
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