ASTREINTE CONVENTIONNELLE – MODIFICATION 

Jurisprudence
18/03/2017

ASTREINTE CONVENTIONNELLE – MODIFICATION 

L’employeur doit respecter les règles légales relatives à la révision des accords collectifs pour modifier l’organisation des astreintes lorsque l’accord d’entreprise les mettant en place, qui, conformément à l’article L. 3121-7 du code du travail en sa rédaction alors applicable, fixe les compensations financières ou sous forme de repos, prévoit expressément qu’il pourra être révisé conformément aux dispositions légales et dispose que l’organisation d’astreintes et de gardes dépend de l’activité en elle-même et que si l’activité devait changer et modifiait le système en vigueur, la direction et les organisations syndicales conviennent de se rencontrer pour définir les nouvelles modalités et établir, si possible, un avenant au présent accord. Cass.soc.1er mars 2017