SAS et signature de la lettre de licenciement par un DRH

Jurisprudence
13/09/2010

SAS et signature de la lettre de licenciement par un DRH

La Cour d’appel de Paris (CA Paris, Pôle 6, 10ème ch., 31 août 2010, n° 08/11236) opère un revirement en considérant que « Les dispositions de l’article L. 227-6 du Code de commerce n’ont pas pour effet de priver le président d’une société en forme d’actions simplifiée de toute délégation non prévue par les statuts. En effet cet article règlemente les conditions dans lesquelles l’exercice du pouvoir général et permanent d’engager la société, dont le président est le dépositaire, peut également être attribué par les statuts aux seules autres personnes portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué. Ces limites légales propres à la délégation du pouvoir de représentation générale d’une société, concernent le pouvoir général d’engager la société envers les tiers au sens de l’article R. 210-4 du Code de commerce. Elles n’interdisent nullement les délégations particulières par le dépositaire du pouvoir général ». Dès lors, « la lettre de licenciement peut être signée par une personne de l’entreprise ayant reçu pouvoir de le faire par l’employeur ». En l’espèce, le DRH justifiait d’une « délégation de pouvoir spécifique » pour accomplir l’ensemble des tâches liées à la gestion des ressources humaines lesquelles comprennent notamment “la rupture des contrats de travail, pour quelque motif que ce soit” et aucune disposition dans les statuts n’interdisait cette délégation spécifique.

A noter également :

– Une réponse ministérielle vient confirmer la récente jurisprudence de la cour d’appel de Paris concernant la mention des dirigeants de SAS au registre du commerce et des sociétés (RCS) : En qualité de représentant légal de la société, le président doit être mentionné au RCS. Il en va de même pour les délégataires statutaires ainsi que de toute personne ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager à titre habituel la société. En revanche, les personnes jouissant de délégations fonctionnelles portant sur un objet déterminé ne sont pas assimilables à des personnes ayant le pouvoir d’engager à titre habituel la société et leur nom n’a donc pas à être inscrit au RCS. Pour les SAS dotées d’un conseil d’administration ou d’un conseil de surveillance, l’identité et les coordonnées des administrateurs, président du conseil d’administration, président du conseil de surveillance et membres du conseil de surveillance doivent être mentionnées au RCS. (Rép. min. n° 12583 : JO Sénat Q 9 sept. 2010)

– la Cour de cassation devrait se réunir en Chambre mixte (civ. 2, com. et soc.) pour se prononcer sur ce sujet le 5 novembre 2010 et mettre fin aux divergences de position des cours d’appel.